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# Article 16 - Procédure disciplinaire
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16.1. Toute sanction, *« sauf si la sanction envisagée est un
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avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence,
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immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la
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carrière ou la rémunération du salarié »*, sera entourée des garanties
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de procédure prévues par les articles L. 1332-1 à L. 1332-3 et R. 1332-1
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à R. 1332-4 du Code du travail.
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16.2. Le salarié sera tout d'abord convoqué dans un délai de deux mois
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à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en mains
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propres contre décharge. Suivra l'entretien préalable au cours duquel
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lui seront exposés les faits reprochés et ses explications recueillies.
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En fonction de ces explications, l'employeur enverra ou non la lettre
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de sanction en recommandé avec accusé de réception au plus tôt deux
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jours ouvrables et au plus tard un mois après l'entretien. La sanction
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sera non seulement notifiée par écrit au salarié, mais aussi motivée.
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16.3. Conformément à l'article 205 de la convention collective, « la
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mise à pied d'un délégué du personnel, ou d'un membre de comité
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d'entreprise, ne deviendra licenciement définitif qu'après examen de
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la commission régionale de conciliation, celle-ci étant éventuellement
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saisie de la question dans les 48 heures de la décision de l'employeur,
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l'avis exprimé par la commission devant être communiqué à l'inspection
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du travail en même temps que celui du comité d'entreprise, s'il en
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existe un.»
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