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# V. Interdiction et sanctions du harcèlement sexuel et moral
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## Article 17 -- Interdiction et sanction de toute mesure discriminatoire
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17.1. L'article L1153-1 du Code du travail prévoit qu' aucun salarié ne
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doit subir des faits :
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1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements
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à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en
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raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
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encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
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2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de
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pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent
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d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
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profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
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« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun
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candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise
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ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
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discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
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rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
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qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
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mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de
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subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L.
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1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les
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propos ou comportements n'ont pas été répétés. »
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« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être
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sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire
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pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir
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relatés. »
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« Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles
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L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. »
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« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est
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passible d'une sanction disciplinaire ». En conséquence, tout salarié
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de l'entreprise dont il sera prouvé qu'il se sera livré à de tels
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agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées par le présent
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règlement.
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17.2. L'article L1152-1 du Code du travail prévoit qu' aucun salarié ne
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doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
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objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
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susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
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sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
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professionnel.
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« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être
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sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
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directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
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formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
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classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
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renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
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agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels
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agissements ou les avoir relatés . »
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« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des
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dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou
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tout acte contraire est nul. »
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« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est
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passible d'une sanction disciplinaire ».En conséquence, tout salarié de
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l'entreprise dont il sera prouvé qu'il se sera livré à de tels
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agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées par le présent
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règlement.
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